Statuts d’emplois d’encadrement

Principes généraux du statut d'emploi et principaux textes

Les principes généraux du statut d’emploi

Aux termes de l’article 12 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires « le grade est distinct de l’emploi ». Il s’ensuite que le fonctionnaire n’est pas titulaire de son emploi et que le chef de service, qui dispose des emplois procède librement aux affectations, sous réserve bien entendu, de respecter les règles statutaires relatives aux mutations, les garanties dégagées par la jurisprudence administrative ainsi que les textes régissant l’organisation du service.

La définition du contenu fonctionnel des emplois et la désignation des fonctionnaires chargés de les occuper relèvent donc de la responsabilité des chefs de service

Il est loisible toutefois à l’autorité administrative compétente de prendre en compte statutairement certains emplois. Ce peut être soit au sein d’un même corps donné par aménagement du statut de celui-ci, soit de façon plus tranchée encore par la création de « statuts d’emplois », en marge du corps.

Au sein du corps, la prise en compte la plus classique de l’emploi apparaît dans la notion de grade fonctionnel ; ce peut être aussi de simples indices fonctionnels ou des échelons spéciaux liés à la nomination sur certains emplois.

  • Un statut d’emploi, à la différence d’un statut de corps, qui régit la situation d’un ensemble d’agents appelés à occuper une variété d’emplois, indépendamment de l’emploi occupé, régit la carrière d’un agent dans un emploi. L’agent nommé dans un emploi relevant d’un statut d’emploi est en principe en position de détachement de son corps d’origine. Il peut être mis fin aux fonctions de l’agent dans son emploi, l’agent retrouvant alors un emploi dans son corps d’origine.
  • Un statut d’emploi est une mesure d’organisation du service et non un « statut particulier » au sens des articles 8 et 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État (CE, 11 janvier 2002, Union nationale des affaires sociales CGT et autres, n° 225597).

Le comité technique ministériel est seul compétent pour l’examen des statuts d’emploi d’un département ministériel (article 36 du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l’État). En revanche, les projets de décret régissant des emplois communs à l’ensemble des administrations et relevant de la compétence de plusieurs comités techniques doivent obligatoirement donner lieu à la consultation du Conseil supérieur de la fonction publique de l’État (7° du I de l’article 2 du décret n° 2012-225 du 16 février 2012 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique de l’État). Par ailleurs, les statuts d’emplois d’établissements publics sont examinés par les comités techniques des établissements concernés.

La souplesse permise par le statut d’emploi ne doit pas conduire à contourner le caractère statutaire de la fonction publique et son organisation en corps et grades. C’est pourquoi il convient de veiller particulièrement à ne pas créer des statuts d’emplois qui n’en ont que l’apparence et qui ne constituent que le prolongement d’un corps donné. Notamment, la définition des missions liées à ces emplois doivent être suffisamment différenciées de celles des grades des corps dont les membres ont vocation à être détachés sur ces emplois.

Le statut d’emploi est particulièrement adapté pour les emplois de direction ou d’encadrement : cas des emplois de chef de service ou de directeur d’administration centrale, cas des emplois de directeurs des services déconcentrés. Mais, il peut être également utilisé pour des fonctions d’animation, de coordination, d’expertise ou de conseil comportant l’exercice de responsabilités particulièrement importantes (voir, par exemple, le décret n° 2008-1314 du 12 décembre 2008 relatif à l’emploi de conseiller d’administration de la défense). Son grand intérêt est de permettre une diversification des viviers.

  • Un statut d’emploi ne se confond pas avec l’un des emplois supérieurs pour lesquels les nominations sont laissées à la décision du Gouvernement et essentiellement révocables au sens de l’article 25 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984.

Compte tenu de ses incidences sur les conditions de déroulement de carrière des agents, le statut d’emploi relève d’un décret en Conseil d’État. Le décret portant statut d’emploi définit :

  • le contenu fonctionnel de l’emploi, c’est-à-dire la mission qui lui est attachée ;
  • le nombre d’échelons et la durée du passage dans les échelons ;
  • les grades des corps dont les titulaires ont vocation à occuper l’emploi ;
  • les modalités de nomination et de classement dans l’emploi ainsi que, le cas échéant, les limites de durée d’occupation de l’emploi ;
  • le cas échéant, le classement de l’emploi en catégories.

Le décret peut, en tant que de besoin, renvoyer à un arrêté du ministre, chef de service, le soin de fixer la liste des emplois en cause.

  • L’échelonnement indiciaire de l’emploi résulte d’un décret pris sur proposition du ministre intéressé et des ministres chargés du budget et de la fonction publique conformément aux dispositions du décret n° 2008-385 du 23 avril 2008. Ce décret doit être soumis au même comité technique que celui du décret portant statut de l’emploi considéré.

Primes et indemnités

  • La fixation des régimes indemnitaires des fonctionnaires ne peut résulter que d’un texte législatif ou réglementaire (article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983), lequel doit impérativement faire l’objet d’une publication régulière.

Le décret définit les grandes lignes du régime indemnitaire (objet : mérite, rendement, productivité, sujétions… ; taux maximum) ainsi que l’économie du dispositif (modulation ou caractère forfaitaire ; règles de modulation par grades ou par fonctions…). Ces règles, qui conditionnent les droits des fonctionnaires à bénéficier ou non de l’indemnité, doivent être précisément définies.

Le décret est contresigné par le ministre dont relèvent le ou les corps intéressés, le ministre chargé de la fonction publique et le ministre chargé du budget. Il s’agit d’un décret simple, comme le précise l’article 4 du décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948. Le Conseil d’État a jugé qu’il résulte de cet article, modifié en 1974, que peuvent être abrogés ou modifiés par décret du Premier ministre des décrets indemnitaires initialement délibérés en conseil des ministres (CE, 9 septembre 1996, Ministre de la défense contre Collas et autres, n° 140970).

Les modalités d’application sont renvoyées à un arrêté interministériel mais le décret doit s’attacher à encadrer la délégation à l’arrêté, c’est-à-dire, si nécessaire, préciser les plafonds, dont le montant maximal est fixé par ledit arrêté, les fourchettes de taux et les critères que devra respecter ce dernier.

L’arrêté interministériel, également signé par les trois ministres mentionnés ci-dessus, doit veiller à épuiser la compétence réglementaire c’est-à-dire que le cadre juridique de la prime ou de l’indemnité devra être entièrement défini à ce niveau. Exceptionnellement pourra être prévue l’intervention d’un arrêté ministériel pour préciser telle ou telle disposition (détail de certains taux, calendrier de versement…) mais cette subdélégation devra elle-même être suffisamment encadrée par l’arrêté interministériel.

  • Entré en vigueur le 1er septembre 2010, le décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 précise les conditions de rémunération des agents publics participant, à titre accessoire, à des activités de formation et de recrutement. Il abroge le décret n° 56-585 du 12 juin 1956. Le décret n° 2011-142 du 3 février 2011 fixe quant à lui les conditions d’indemnisation des personnes, appartenant ou non à l’administration, qui sont chargées à titre accessoire d’une mission, étude ou expertise par les membres du Gouvernement.

 

Charte de gestion des emplois d’encadrement de l’enseignement et de la formation professionnelle agricoles régis par le décret du 5 novembre 2019 n°2019-1135

La présente charte n’a pas vocation à créer du droit mais à expliciter les procédures retenues pour la gestion des personnels nommés dans ce statut d’emploi et qui seront mise en oeuvre par la DGER.

  • Au-delà de l’aspect technique, la présente charte doit être un outil de gestion des agents en matière de ressources humaines.

Lire la charte de gestion : DGER/SDEDC/2020-101 Publiée le 12-02-2020

Arrêté du 20 juillet 2021 portant application aux emplois d’encadrement de l’enseignement et de la formation professionnelle agricoles des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat.

Consulter le document –> NOTE DE SERVICE DGER/SDEPC/N2005-2087 Date: 29 novembre 2005

  • Contexte et cadre d’exercice des fonctions
  • Les emplois de direction d’EPLEFPA
  • Les compétences

Consulter le document –> OMM : Les métiers de directions en CFA et CFPPA

  • LA METHODOLOGIE DE L’ETUDE
  • TEXTES DE RÉFÉRENCE
  • CARACTERISATION ET DES CENTRES ET DES DIRECTEURS
  • PROJET DE REFERENFIEL D’ACTIVITES DES DIRECTEURS DE CENTRE
  • LES 4 PRECONISATIONS OPERATIONNELLES

Lien vers L’Observatoire des missions et des métiers.

Adhérents voici l'essentiel RIFSEEP

Voici une synthèse du RIFSEEP du statut d’emploi d’encadrement. En coup d’œil tout comprendre des groupes fonctions, barèmes, IFSE CIA les montants et les pourcentage ….

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Historique de l'action syndicale

GT - CR - Dialogue social statut d'emploi

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Fusibles, cela suffit !!! Nous voulons un statut de corps.

Il n’y a plus de temps à perdre !
Suite aux rencontres avec M. Philippe Vinçon, le Directeur général de l’enseignement et de la recherche lors de sa  nomination le 6 juillet et suite aux orientations du SEA-UNSA exprimées par nos élus au Comité Technique Ministériel du 7 juillet (demande d’un renforcement juridique, social et économique des EPLEFPA dans le cadre de  la mise en place des nouvelles régions), le SEA-UNSA Direction demande prioritairement, comme s’y est engagé M. le Ministre en octobre 2015, l’ouverture d’un groupe de travail en octobre 2016 sur la mise en œuvre d’un statut de corps pour les personnels de direction des EPLEFPA