Respect et prise en compte des jours fériés dans le cadre de l’annualisation des services
Un formateur, conformément à la circulaire de 1998 a des obligations de service définies par son protocole de gestion des personnels de CFA / CFPPA / UFA comme cela a été décidé et établi par son Conseil d’Administration. Si, comme le préconise la circulaire, il a une obligation de service correspondant à 648 h de face à face (774 maximum), ce temps de service est un temps de travail annualisé en vue de faciliter l’organisation pédagogique de l’année dans le cadre spécifique de l’alternance.
La base de calcul de ce nombre d’heures pour le formateur est le temps de service hebdomadaire de l’enseignant titulaire en formation initiale, c’est à dire 18 h / semaine sur 36 semaines de cours, soit 648 h.
Comme pour toute autre mission ou fonction dans le service public, l’annualisation est une organisation du travail et n’impose pas à l’agent une obligation à faire, quoiqu’il arrive, la totalité de son service. C’est un indicateur réglementaire – comme peuvent l’être les 18 heures par semaine – et n’impose pas que ce service soit entièrement rendu si l’agent peut bénéficier d’une disposition législative particulière… comme les jours fériés par exemple.
D’une part, un enseignant titulaire ne fera, dans les faits, jamais 648 h simplement parce que lors des 36 semaines d’ouverture des établissements, il y a des jours fériés. En moyenne un enseignant a 8 jours fériés par an sur ses périodes de face à face. En prenant une moyenne d’obligation de service de (18:5=) 3,6 h de face à face par jour, cela représente ainsi (8×3,6=) 28,8 h qui ne seront jamais faites sur le temps total d’obligation de service.
D’autre part, en tant qu’autre exemple, le service des agents techniques de la région qui travaillent dans chaque EPLEFPA et dont les obligations de service sont annualisées, bénéficient de 8 jours fériés par an, quels que puissent être les jours fériés flottants. En ce sens, l’année 2023 sera une année où ils devront rattraper sur leur service 2 jours car il y a 10 jours fériés où ils ne travailleront pas, les établissements étant fermés. L’annualisation dans ce cas a bien pris en compte le fait que les agents avaient droit aux jours fériés.
Enfin, la Note de service DGER/SDEDC/2021-428 04/06/2021 qui complète et réactualise la circulaire de 1998 dans sa FICHE 8 (p°20) édicte :
III – LE DÉCOMPTE DES ABSENCES LÉGALES ET DES JOURS FÉRIÉS
- « Les absences dues au titre des congés de maladie, de maternité, de formation, et les jours fériés sont déductibles des obligations de service. »
Refuser à un agent, dont les obligations de service sont annualisées, le calcul d’un ratio d’heures correspondant aux jours fériés effectifs de l’année – ou en moyenne – sur la période de cours revient ainsi à nier à cet agent le droit à des jours fériés… et c’est illégal.
Si la circulaire de 1998 ne prend pas en compte les jours de congés spécifiques, c’est bien parce que ce n’est pas son rôle. En effet, les congés dans la fonction publique sont fixés par voie réglementaire et s’impose à tous les agents, titulaires comme contractuels, les jours fériés étant déterminés par le Décret n°1452 du 16 mars 1982.
En tant que représentant de l’état auprès du Conseil d’Administration pour la gestion des conditions de travail des ACB les missions d’un directeur-trice sont de faire respecter les lois et règlements en vigueur, de se servir des notes de service de la DGER et des instructions techniques et non de les interpréter à leur guise.
En ce sens, les fiches de service des formateurs doivent bien tenir compte des jours fériés, soit de manière effective, soit sur le principe d’une moyenne annuelle.